P-9.1, r. 6 - Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

Texte complet
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 3,4518 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 3,6460 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,7821 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,9089 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 3,2320 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 3,4139 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,5413 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,6600 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 3,1257 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 3,3016 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,4249 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,5397 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 3,1040 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 3,2786 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,4011 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,5151 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 3,0461 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 3,2175 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,3377 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,4496 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 2,9777 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 3,1452 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,2626 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,3720 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 2,9308 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 3,0956 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,2112 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,3189 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 2,8903 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 3,0529 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,1669 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,2731 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 2,8589 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 3,0197 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,1324 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,2375 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 2,8028 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 2,9605 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,0710 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,1740 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 2,7778 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 2,9341 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 3,0436 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,1457 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.
18. Le titulaire de permis d’épicerie ne peut vendre la bière à un prix inférieur à 2,7367 $ le litre pour la bière contenant moins de 4,1% d’alcool en volume, 2,8907 $ le litre pour la bière contenant au moins 4,1% et au plus 4,9% d’alcool en volume, 2,9986 $ le litre pour la bière contenant plus de 4,9% et au plus 6,2% d’alcool en volume et 3,0992 $ le litre pour la bière contenant plus de 6,2% d’alcool en volume.
Ces prix minimums sont ajustés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, tel qu’établi par Statistique Canada.
Pour l’application du deuxième alinéa, la Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible, après la détermination des nouveaux prix minimums, le tableau de ceux-ci à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par tout autre moyen.
Sous réserve de l’article 12, le titulaire de permis d’épicerie ou son employé ne peut donner ni permettre que des boissons alcooliques soient données à quiconque dans son établissement.
D. 1529-91, a. 18; D. 610-94, a. 1.